Code de l'urbanisme - Article R*123-14-1
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Article R*123-14-1
- Modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 30
- Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Dans le cas prévu au 2° de l'article L. 123-1-4, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation de l'habitat mentionné au sixième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions définies par l'article R. 302-1-4 du même code.