Code de l'urbanisme - Article L112-2
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L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond.
L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par ou pour le compte de l'Etat, des régions, de la collectivité territoriale de Corse, des départements ou des communes, ni aux immeubles édifiés par ou pour le compte des établissements publics administratifs, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus. La condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider, par délibération, que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable soit à l'ensemble des immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation, soit aux seuls immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation visés au I de l'article 278 sexies du code général des impôts pour une durée limitée qui ne peut excéder trois ans.
Lorsque des constructions de logements sont acquises dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, ouvrant droit au bénéfice du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de la dérogation instituée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction du versement éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.
En outre, l'autorité compétente peut décider que l'obligation de versement n'est pas applicable aux constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté. Cette décision prend effet au plus tôt lorsque le programme des équipements publics et, s'il en est établi un, le plan d'aménagement de zone ont été approuvés. Elle demeure applicable jusqu'à l'expiration de la validité de l'acte portant création de la zone.
Liens relatifs à cet article
Code civil - art. 1601-3
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-10
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-15
Cité par:
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 44, v. init.
ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 2020 (T)
Code de l'urbanisme - art. L112-3 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L112-4 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L112-7 (M)
Code de l'urbanisme - art. L113-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L331-36 (M)
Code de l'urbanisme - art. L331-46 (M)
Code de l'urbanisme - art. L332-6-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L333-12 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L333-13 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L333-14 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L333-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L333-7 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L333-8 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L333-9-1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*332-1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*332-13 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*333-1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*333-14 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*333-17 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*333-18 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*333-20 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*333-21 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*333-22 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*333-24 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*333-27 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*333-3 (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 1723 decies (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 1723 duodecies (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 1723 nonies (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 1723 octies (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 1723 terdecies (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 septies B (M)
Livre des procédures fiscales - art. L133 (V)