Code du tourisme - Article L141-2
Chemin :
Le groupement d'intérêt économique " Atout France, agence de développement touristique de la France ”, placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de l'article L. 141-3 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce.
L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la " destination France ” conformément aux orientations arrêtées par l'Etat. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes :
― fournir une expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l'international ;
― élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national.A ce titre, l'agence encourage la démarche de classement et promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes ;
― observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu'elle juge appropriés ;
― concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés.
L'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l'article L. 231-1.
Elle comprend également une commission de l'hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret.
L'agence assure sa représentation au niveau territorial en s'appuyant, le cas échéant, sur des structures existantes.
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l'agence de développement touristique de la France.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, sans préjudice des dispositions de l'article L. 251-12 du code de commerce.
Le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Liens relatifs à cet article
Code du tourisme. - art. L211-1 (V)
Code du tourisme. - art. L231-1 (V)
Cité par:
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 1-1 (V)
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 3-1 (V)
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 décembre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 17 mars 2010 - art., v. init.
Arrêté du 4 juin 2010 - art. 2 (VD)
Arrêté du 4 juin 2010 - art. 3 (VD)
Arrêté du 4 juin 2010 - art. 5 (VD)
Arrêté du 6 juillet 2010 - art. 2 (VD)
Arrêté du 6 juillet 2010 - art. 2 (VD)
Arrêté du 6 juillet 2010 - art. 2 (VD)
Arrêté du 6 juillet 2010 - art. 3 (VD)
Arrêté du 6 juillet 2010 - art. 3 (VD)
Arrêté du 6 juillet 2010 - art. 3 (VD)
Arrêté du 6 juillet 2010 - art. 5 (V)
Arrêté du 6 juillet 2010 - art. 5 (V)
Arrêté du 6 juillet 2010 - art. 5 (VD)
Arrêté du 2 août 2010 - art. 2 (VD)
Arrêté du 2 août 2010 - art. 3 (VD)
Arrêté du 2 août 2010 - art. 5 (VD)
Arrêté du 2 août 2010 - art. 7 (V)
Arrêté du 2 août 2010 - art. 2 (VD)
Arrêté du 2 août 2010 - art. 3 (VD)
Arrêté du 2 août 2010 - art. 5 (V)
Arrêté du 6 septembre 2010 - art. 1 (VD)
Arrêté du 8 novembre 2010 (VT)
Arrêté du 8 novembre 2010 - art. 1 (VT)
Arrêté du 8 novembre 2010 - art. 3 (VT)
Arrêté du 6 décembre 2010 - art. 1 (VD)
Arrêté du 6 décembre 2010 - art. 2 (VD)
Arrêté du 7 mai 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 7 mai 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 7 mai 2012 - art. 3, v. init.
Arrêté du 7 mai 2012 - art. 3, v. init.
Arrêté du 7 mai 2012 - art. 4, v. init.
Arrêté du 7 mai 2012 - art. 5, v. init.
Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6, v. init.
Arrêté du 11 juillet 2012 - art., v. init.
Arrêté du 24 janvier 2013 - art., v. init.
Arrêté du 29 avril 2013 - art., v. init.
Arrêté du 7 novembre 2013 - art. 1, v. init.
Arrêté du 17 février 2014 - art. 1, v. init.
ARRÊTÉ du 3 octobre 2014 - art. 4 (V)
ARRÊTÉ du 3 octobre 2014 - art. 5 (VD)
ARRÊTÉ du 3 octobre 2014 - art. 7 (VD)
ARRÊTÉ du 3 octobre 2014 - art. 8 (VD)
ARRÊTÉ du 3 octobre 2014 - art. 9 (VD)
ARRÊTÉ du 3 octobre 2014 - art. Annexe 1 (V)
LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 49 (V)
RAPPORT du - art., v. init.
DÉCRET n°2015-1452 du 10 novembre 2015 - art. Annexe II (V)
ARRÊTÉ du 17 novembre 2015 - art. 1, v. init.
ARRÊTÉ du 17 novembre 2015 - art. 2, v. init.
Arrêté du 20 janvier 2016 - art., v. init.
Arrêté du 27 janvier 2016 - art. 1, v. init.
Arrêté du 27 janvier 2016 - art. 3 (V)
Code du tourisme. - art. D133-20 (V)
Code du tourisme. - art. D133-24 (V)
Code du tourisme. - art. D141-11 (V)
Code du tourisme. - art. D311-5 (VD)
Code du tourisme. - art. D311-6 (VD)
Code du tourisme. - art. D311-7 (VD)
Code du tourisme. - art. D311-8 (VD)
Code du tourisme. - art. D311-9 (V)
Code du tourisme. - art. D321-3 (VD)
Code du tourisme. - art. D321-4 (VD)
Code du tourisme. - art. D321-5 (VD)
Code du tourisme. - art. D321-6 (VD)
Code du tourisme. - art. D321-7 (VD)
Code du tourisme. - art. D323-4 (VD)
Code du tourisme. - art. D323-5 (VD)
Code du tourisme. - art. D323-6 (VD)
Code du tourisme. - art. D323-7 (V)
Code du tourisme. - art. D323-8 (VD)
Code du tourisme. - art. D324-2 (VD)
Code du tourisme. - art. D324-5 (VD)
Code du tourisme. - art. D324-6 (VD)
Code du tourisme. - art. D325-4 (VD)
Code du tourisme. - art. D325-5 (VD)
Code du tourisme. - art. D325-6 (VD)
Code du tourisme. - art. D325-7 (V)
Code du tourisme. - art. D325-8 (VD)
Code du tourisme. - art. D332-1 (VD)
Code du tourisme. - art. D332-2 (VD)
Code du tourisme. - art. D332-3 (VD)
Code du tourisme. - art. D332-4 (VD)
Code du tourisme. - art. D332-5 (VD)
Code du tourisme. - art. D333-5 (VD)
Code du tourisme. - art. D333-5-1 (VD)
Code du tourisme. - art. D333-5-2 (VD)
Code du tourisme. - art. D333-5-3 (VD)
Code du tourisme. - art. D333-5-4 (VD)
Code du tourisme. - art. L141-3 (V)
Code du tourisme. - art. L211-21 (VD)
Code du tourisme. - art. L311-6 (V)
Code du tourisme. - art. L321-1 (V)
Code du tourisme. - art. L323-1 (Ab)
Code du tourisme. - art. L324-1 (V)
Code du tourisme. - art. L325-1 (V)
Code du tourisme. - art. L332-1 (V)
Code du tourisme. - art. L333-1 (V)
Code du tourisme. - art. R141-10 (V)
Code du tourisme. - art. R141-8 (V)
Code du tourisme. - art. R211-20 (V)
Code du tourisme. - art. R211-21 (V)
Code du tourisme. - art. R211-23 (VD)
Code du tourisme. - art. R211-24 (V)
Code du tourisme. - art. R211-25 (V)
Code du tourisme. - art. R211-30 (VD)
Code du tourisme. - art. R211-31 (VD)
Code du tourisme. - art. R211-33 (VD)
Code du tourisme. - art. R211-34 (V)
Code du tourisme. - art. R211-39 (VD)
Code du tourisme. - art. R211-40 (V)
Code du tourisme. - art. R211-42 (V)
Code du tourisme. - art. R211-45 (V)
Code du tourisme. - art. R211-47 (V)
Code du tourisme. - art. R211-50 (VD)
Code du tourisme. - art. R211-51 (VD)
Code du tourisme. - art. R231-2 (Ab)
Code du tourisme. - art. R231-3 (Ab)
Code du tourisme. - art. R231-4 (Ab)
Code du tourisme. - art. R231-5 (Ab)
Code du tourisme. - art. R311-13 (V)
Code du tourisme. - art. R321-8 (VD)
Code du tourisme. - art. R323-9 (VD)
Code du tourisme. - art. R324-7 (VD)
Code du tourisme. - art. R325-9 (VD)
Code du tourisme. - art. R332-7 (VD)
Code du tourisme. - art. R333-6 (VD)
Créé par: LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 7