Code du tourisme - Article D324-1
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Article D324-1
- Modifié par Décret n°2017-678 du 28 avril 2017 - art. 1
I. – Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.
II. – Est un local meublé au sens du II de l'article L. 324-1-1 :
1° Un meublé de tourisme défini au I du présent article ;
2° Une partie d'un tel meublé, que ce meublé soit ou non à l'usage exclusif du locataire.