Code de l'action sociale et des familles - Article L451-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)
- Modifié par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 2
Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations, dans la prévention de la prostitution et l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains et dans la promotion du droit au logement, de la cohésion sociale et du développement social.
Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'Etat conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.
Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région sur la base du schéma régional des formations sociales, après avis du représentant de l'Etat dans la région, ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues respectivement aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail.
La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire.
L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification des formateurs et directeurs d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par les établissements agréés pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social. Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d'alternance, d'enseignements et de recherche ainsi que des démarches d'évaluation interne et d'actualisation des compétences pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région.
Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations.
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment les conditions d'agrément, les modalités d'enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social et les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L6352-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-1
Cité par:
Arrêté du 12 février 2004 - art. 2 (Ab)
Décret n°2004-533 du 11 juin 2004 - art. 8 (Ab)
Arrêté du 8 juin 2004 - art. 2 (V)
Arrêté du 29 juin 2004 - art. 11 (VT)
Arrêté du 29 juin 2004 - art. 2 (VT)
Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V)
Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 6 (V)
Arrêté du 16 novembre 2005 - art. 2 (VT)
Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 3 (V)
Arrêté du 2 août 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2009-414 du 15 avril 2009 (V)
Décret n°2009-1084 du 1er septembre 2009, v. init.
Arrêté du 29 janvier 2016 (V)
Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 1
Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1
Arrêté du 14 novembre 2016 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 juin 2017 (V)
Arrêté du 7 juin 2017 (V)
Arrêté du 7 décembre 2017 (V)
Arrêté du 16 mars 2018 - art. 2 (V)
Arrêté du 7 mai 2018, v. init.
Arrêté du 25 octobre 2018 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D142-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-102 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-13 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-18 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-30 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-31 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-36 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-41 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-42 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-43 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-47 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-48 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-5 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-53 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-54 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-57-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-59 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-6 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-65 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-74 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-75 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-77 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-83 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-87 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-90 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-96 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L451-2 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L451-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L451-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L461-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L544-5 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R451-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R451-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R451-21 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R451-23 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R451-36 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R451-4 (V)
Code de l'éducation - art. L676-1 (V)
Codifié par:
Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Anciens textes: