Code de l'action sociale et des familles - Article L262-24
Chemin :
- Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 58
- Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 172
I. ― Le revenu de solidarité active est financé par les départements.
Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.
Par exception au premier alinéa, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active a conclu un contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du code du travail ou un contrat à durée déterminée en vertu de l'article L. 5132-15-1 du même code, l'allocation est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.
Le Fonds national des solidarités actives finance l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi que les frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, au titre du service de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du même code.
Le Fonds national des solidarités actives finance les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu'aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières.
II. ― Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
III. ― Les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées des reversements, prévus à l'article L. 5423-25 du code du travail, de la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée à l'article L. 5423-26 du même code.
L'Etat assure l'équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses et en recettes.
IV. ― Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l'exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des prélèvements mentionnés au premier alinéa du III, du produit du plafonnement du montant cumulé de l'avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu, et de l'équilibre du fonds national des solidarités actives pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d'équilibre pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. Ce rapport propose, le cas échéant, une diminution du taux des prélèvements mentionnés au premier alinéa du III en fonction de ces prévisions d'équilibre.
Le Fonds national des solidarités actives mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles finance les indus non recouvrés, les rappels de droits et les frais de contentieux relatifs au revenu de solidarité active qui, en vertu des dispositions applicables avant le 1er janvier 2016, n'étaient pas à la charge des départements.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L5134-19-1
Code du travail - art. L5423-24
Code du travail - art. L5423-25
Code du travail - art. L5423-26
Code de la sécurité sociale. - art. L841-1
Code de la sécurité sociale. - art. L843-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-3
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-7-1 (V)
Cité par:
LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 30 (VD)
LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 35 (VD)
LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 32 (V)
Décret n°2009-30 du 9 janvier 2009 - art. 1 (VT)
Décret n°2009-30 du 9 janvier 2009 - art. 5 (VT)
Décret n°2009-30 du 9 janvier 2009 - art. 8 (VT)
Décret n°2009-30 du 9 janvier 2009 - art. 9 (VT)
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 195 (V)
LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 22 (V)
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 149 (V)
LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 82 (Ab)
Décision n°2013-685 DC du 29 décembre 2013 - art., v. init.
LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 139 (V)
LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 78, v. init.
LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 42 (Ab)
LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 90 (V)
LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 120 (VD)
LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 60 (V)
LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 131 (V)
Epargne salariale - art. (VE)
Décision n°2017-678 QPC du 8 décembre 2017 - art., v. init.
LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 95 (V)
Décret n°2018-309 du 27 avril 2018 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D262-50 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. D262-54 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. D262-57 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L522-12 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L542-6 (V)
Code du travail - art. L5133-9 (VD)
Code du travail - art. R5134-18 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L326-60 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-16-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3335-3 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1600-0 S (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1649-0 A (P)
Plan d'épargne salariale (PERCO-BTP) - art. 12 (VE)
Règlement du plan d'épargne interentreprises à ... - art. 11 (VE)
Règlement du plan d'épargne interentreprises à ... - art. 11 (VE)
Règlement du plan d'épargne retraite collectif ... - art. 12 (VE)
Règlement du plan d'épargne retraite collectif ... - art. 12 (VE)
Règlement du plan d'épargne salariale à 5 ans - art. 11 (VE)
Règlement du plan d'épargne à 5 ans - art. 11 (VE)
Anciens textes: