Code de l'action sociale et des familles - Article L313-8
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- Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 65
L'habilitation et l'autorisation mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas départementaux mentionnés à l'article L. 312-5.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article L. 314-4.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 314-3 et à l'article L. 314-3-2.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-6
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3-2
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-4
Cité par:
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 22 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 24 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 35 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 46 (Ab)
DÉCRET n°2014-1286 du 23 octobre 2014 - art. (V)
DÉCRET n°2015-1461 du 10 novembre 2015 - art. (V)
Décret n°2016-1023 du 26 juillet 2016 - art. 1
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-2 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L221-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-5 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L546-3 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-199 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-210 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-22 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-220 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-23 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-230 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-25 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-36 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-40 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-47 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-75 (V)
Code de la santé publique - art. L1434-3 (V)
Code de la santé publique - art. R1434-7 (V)
Codifié par:
Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Anciens textes: