Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

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Article L14-10-10 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

Abrogé par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 32 (V)
Création LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 5 (V)

Les concours aux départements mentionnés au a du V de l'article L. 14-10-5 sont répartis comme suit :

1° Le concours correspondant au forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de places dans les établissements éligibles ;

2° Le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et plus.

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