Code de l'action sociale et des familles - Article L223-1
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Article L223-1
- Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal.
Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur.
Le deuxième alinéa s'applique en outre aux démarches du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou du tuteur, auprès des services et établissements accueillant les mineurs mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 222-5.
L'attribution d'une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement.
Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé " projet pour l'enfant " qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en oeuvre. Il mentionne l'institution et la personne chargées d'assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil départemental et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en oeuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l'application de l'article L. 223-3-1, transmis au juge.
Sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil départemental veille à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en oeuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l'enfance.
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Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°85-936 du 23 août 1985 - art. 1 (Ab)
Décret n°2008-1422 du 19 décembre 2008 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. D223-13 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D223-26 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-11 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-3-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L225-3 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L542-4 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. L543-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R221-6 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R223-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R225-5 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1067 (V)
Décret n°2008-1422 du 19 décembre 2008 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. D223-13 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D223-26 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-11 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-3-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L225-3 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L542-4 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. L543-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R221-6 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R223-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R225-5 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1067 (V)
Codifié par:
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Anciens textes:
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 55 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 55-1 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 55-1 (Ab)