Code de l'action sociale et des familles - Article L313-21
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Article L313-21
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 177
- Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 76
Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 et du quatrième alinéa de l'article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.
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Cite:
Cité par:
Code de commerce - art. L450-1
Code de commerce - art. L450-7
Code de commerce - art. L470-5
Code de l'action sociale et des familles - art. L311-4
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-2
Code de commerce - art. L450-7
Code de commerce - art. L470-5
Code de l'action sociale et des familles - art. L311-4
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-2
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. D311 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L543-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L546-3 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L543-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L546-3 (Ab)