Code de l'action sociale et des familles - Article R314-60
Chemin :
- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 239 (V)
Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, ces services transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49, R. 314-50, R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-86 et R. 314-100.
Cette transmission s'effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application du I de l'article R. 314-13.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L361-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-100 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-13
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-28
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-49 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-56
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-86 (V)
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. R543-1 (V)
Anciens textes: