Code de l'action sociale et des familles - Article L313-18
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- Modifié par Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1
La cessation définitive, volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16, de tout ou partie des activités du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil donne lieu à l'abrogation concomitante, totale ou partielle, de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1.
Par exception au premier alinéa, l'autorisation peut être transférée à l'initiative de l'autorité compétente pour la délivrer à une personne publique ou privée en vue de la poursuite de l'activité considérée. En cas d'autorisation conjointe, ce transfert est prononcé à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités compétentes, pour ce qui la concerne, ou d'un accord commun.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L331-7
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. D471-15 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D471-19 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D474-11 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D474-15 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D474-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-16 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L471-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L473-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L474-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L474-6 (V)