Code de l'action sociale et des familles - Article L344-1
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- Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 58
Dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants, les frais d'accueil et de soins sont pris en charge au titre de l'assurance maladie.
L'application de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale relatif au forfait journalier ne peut conduire à faire descendre les ressources des personnes handicapées accueillies dans ces établissements au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux adultes handicapés.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 24 août 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 10 juillet 2013 - art. 2 (V)
Arrêté du 3 août 2016 - art. 1, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. D311-15 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L243-1 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L344-1-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L344-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L344-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L441-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L441-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L442-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L442-3 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. L543-4 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L546-7 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-17 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-208 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-223 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R315-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R344-1 (V)
Code de la santé publique - art. D1434-2 (T)
Code de la santé publique - art. L4311-6 (V)
Code de la santé publique - art. L6111-3 (V)
Code de la santé publique - art. L6132-2 (V)
Anciens textes: