Code de l'action sociale et des familles - Article R314-183
Chemin :
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Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Article R314-183
Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement dans le cadre d'une convention d'aide sociale et dans les conditions prévues à l'article L. 342-3-1.