Code de l'action sociale et des familles - Article R262-8
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Article R262-8
Si l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 exerce un travail saisonnier et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé au 1er janvier de ladite année, le droit à l'allocation n'est pas ouvert ou cesse sauf si l'intéressé justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.
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Code de la sécurité sociale. - art. R531-10 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-2 (V)
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Arrêté du 17 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 17 décembre 2009, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-10 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-12 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-13 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-41 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-79 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R541-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
Code du travail - art. D322-22-11 (M)
Code du travail - art. R5134-130 (VT)
Arrêté du 17 décembre 2009, v. init.
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Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 10 (Ab)
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