Code de l'action sociale et des familles - Article L331-1
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Article L331-1
La surveillance des établissements est exercée, sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale et du représentant de l'Etat dans le département, par les agents de l'inspection générale des affaires sociales et des directions des affaires sanitaires et sociales, sans préjudice des contrôles prévus et organisés par les lois et règlements en vigueur.
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Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L133-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-2 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L321-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L322-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L543-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L546-5 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-2 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L321-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L322-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L543-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L546-5 (Ab)
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 208 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 208 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 208 (Ab)