Code de l'action sociale et des familles - Article L313-10
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Article L313-10
- Modifié par Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 24 I, III, art. 35 JORF 3 janvier 2002
- Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 24 JORF 3 janvier 2002
- Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 35 JORF 3 janvier 2002
- Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 JORF 3 janvier 2002
L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative, est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général, pour tout ou partie du service ou de l'établissement. L'habilitation au titre de l'enfance délinquante et celle au titre de l'assistance éducative peuvent être délivrées simultanément par une même décision.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 - art. 1 (V)
Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 80-1 (V)
Arrêté du 19 décembre 2003 - art. 1 (V)
Arrêté du 1 décembre 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 - art. 10 (V)
DÉCRET n°2014-1286 du 23 octobre 2014 - art. (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L546-3 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R313-3-1 (V)
Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 80-1 (V)
Arrêté du 19 décembre 2003 - art. 1 (V)
Arrêté du 1 décembre 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 - art. 10 (V)
DÉCRET n°2014-1286 du 23 octobre 2014 - art. (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L546-3 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R313-3-1 (V)
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