Code de l'action sociale et des familles - Article L313-9
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Article L313-9
- Modifié par Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 24 I, II, art. 34 JORF 3 janvier 2002
- Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 24 JORF 3 janvier 2002
- Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 34 JORF 3 janvier 2002
- Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 JORF 3 janvier 2002
L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
1° L'évolution des besoins ;
2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;
3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;
4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement.
Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.
A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.
Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4°.
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Anciens textes:
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Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V)
LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 35 (V)
DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 30 (VD)
Décret n°2016-1023 du 26 juillet 2016 - art. 1
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L221-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-5 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L543-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L546-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. R1434-7 (V)
Code du travail - art. R5212-5 (VT)
LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 35 (V)
DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 30 (VD)
Décret n°2016-1023 du 26 juillet 2016 - art. 1
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L221-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-5 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L543-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L546-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. R1434-7 (V)
Code du travail - art. R5212-5 (VT)
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