Code de l'action sociale et des familles - Article L232-4
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- Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41
L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci.
Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d'aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier en application de l'article L. 232-3-1.
Lorsque le bénéficiaire recourt à un service d'aide et d'accompagnement à domicile financé par forfait global dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1, son allocation et sa participation peuvent, dans des conditions définies par décret, être calculées de façon forfaitaire au regard du plan d'aide qu'il a accepté.
Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.
De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-3-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-11-1 (V)
Cité par:
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 3 (Ab)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 7 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 23 décembre 2016 - art. 3 (V)
Arrêté du 30 mars 2017 - art. 2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D232-11-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D232-31 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D233-11 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8 (MMN)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-11 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R471-5 (VD)
Codifié par:
Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Anciens textes: