Code de l'action sociale et des familles - Article L114-1
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Article L114-1
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions.
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Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 - art. Annexe 1 (V)
Décret n°2009-1367 du 6 novembre 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-1367 du 6 novembre 2009, v. init.
Emploi des personnes handicapées - art. (VE)
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 2-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 2-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L114-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L146-13 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L581-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L591-1 (V)
Décret n°2009-1367 du 6 novembre 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-1367 du 6 novembre 2009, v. init.
Emploi des personnes handicapées - art. (VE)
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 2-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 2-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L114-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L146-13 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 (V)
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