Code de la mutualité

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L223-15

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)

Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du cotisant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des cotisations, dans le cas indiqué par le second alinéa de l'article L. 223-14, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.


Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Retourner en haut de la page