Code des assurances

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L422-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 166 (M)

Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions suivantes.

Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2.

Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.

Le fonds est également alimenté par des versements prévus au II de l'article 728-1 du code de procédure pénale. Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds à hauteur, le cas échéant, des versements effectués et, à hauteur de ces versements, l'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas applicable.


Conformément aux dispositions du VI de l'article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 dans sa rédaction issue du b du 1° du V de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, les dispositions de l'article L. 422-1, telles qu'elles résultent du 1° du I dudit article, s'appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d'imposition intervient à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025.

Conformément à l’article 1 du décret n° 2023-962 du 19 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.

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