Code des assurances

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R351-22

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4

I.-Les éléments de fonds propres sont classés en trois niveaux. Ce classement est fonction, à la fois, de leur caractère de fonds propres de base ou de fonds propres auxiliaires et des caractéristiques de disponibilité permanente et de subordination suivantes :

a) L'élément est disponible, ou peut être appelé sur demande, pour absorber complètement des pertes, que ce soit dans le cadre d'une exploitation continue ou en cas de liquidation ;

b) En cas de liquidation, le montant total de l'élément est disponible pour l'absorption des pertes et le remboursement de l'élément est refusé à son détenteur, jusqu'à ce que tous les autres engagements, y compris les engagements d'assurance et de réassurance vis-à-vis des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires des contrats d'assurance, et des entreprises réassurées aient été honorés.

II.-Pour évaluer dans quelle mesure les éléments de fonds propres présentent les caractéristiques définies aux a et b, à un moment donné et pour l'avenir, il importe de prendre dûment en considération la durée de l'élément, en particulier s'il a une durée déterminée ou non. Lorsque l'élément de fonds propres a une durée déterminée, sa durée relative, en comparaison de la durée des engagements d'assurance et de réassurance de l'entreprise, est prise en considération.

Est également pris en considération le fait de savoir si l'élément est exempt de toute obligation de ou incitation à rembourser son montant nominal, de charges fixes obligatoires et de contraintes.


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