Code des assurances

Version en vigueur depuis le 19 mars 2014

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Article L211-5-1

Version en vigueur depuis le 19 mars 2014

Création LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 63 (V)

Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre.

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 art. 63 II : L'indication obligatoire prévue à l'article L211-5-1 du code des assurances est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu'aux contrats à reconduction tacite en cours, pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.

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