Code des assurances - Article L345-2
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Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et les compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2 établissent et publient des comptes consolidés ou combinés selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables. Toutefois, elles sont dispensées de se conformer à ces règles lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que les comptes consolidés d'une société de groupe d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de surveillance complémentaire posées à l'article L. 334-3, ladite autorité dispense cette société de groupe d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa.
Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité constituent un ensemble dont la cohérence ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Liens relatifs à cet article
Code des assurances - art. L310-1-1
Code des assurances - art. L322-1-2
Code des assurances - art. L334-2
Code des assurances - art. L334-3
Cité par:
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 108 (Ab)
Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 - art. 9 (Ab)
Ordonnance n°2005-861 du 28 juillet 2005 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 décembre 2007 - art.
ORDONNANCE n°2015-1497 du 18 novembre 2015 - art. 4, v. init.
Saisine - art., v. init.
Code de la mutualité - art. L212-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-34 (MMN)
Code des assurances - art. A322-8 (Ab)
Code des assurances - art. A334-15 (Ab)
Code des assurances - art. Annexe art A343-1 (al 3) (Ab)
Code des assurances - art. L310-19 (Ab)
Code des assurances - art. L322-26-7 (V)
Code des assurances - art. L334-1 (M)
Code des assurances - art. L341-4 (V)
Code des assurances - art. L345-3 (V)
Code des assurances - art. R322-55-1 (Ab)
Code des assurances - art. R322-55-5 (V)
Code des assurances - art. R332-13 (VD)
Code des assurances - art. R332-2-1 (V)
Code des assurances - art. R334-41 (VT)
Code des assurances - art. R334-43 (VT)
Code des assurances - art. R334-49 (Ab)
Code des assurances - art. R343-12 (V)
Code des assurances - art. R345-1 (V)
Code des assurances - art. R345-1-2 (V)
Code des assurances - art. R345-11 (Ab)
Code du travail - art. L3344-1 (VD)
Code du travail - art. L444-3 (AbD)
Code général des impôts, CGI. - art. 223 A (V)