Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

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Article L815-24-1

Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 270 (V)

L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.


Conformément au A du III de l'article 270 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux allocations versées à compter d'avril 2020.

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