Code de la sécurité sociale - Article L162-16-7
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
- Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 66 (V)
Un accord national conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine et soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l'article L. 162-16 du présent code.
Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa.
La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1 consentie aux assurés ainsi qu'aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du présent code, lors de la facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la délivrance d'un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 ou lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s'applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, dans les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L5125-23 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-16 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-1
Code de la sécurité sociale. - art. L861-1
Code de la sécurité sociale. - art. L863-2
Cité par:
Arrêté du 7 novembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 7 novembre 2008, v. init.
Arrêté du 7 juillet 2009 - art., v. init.
Arrêté du 7 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 4 mai 2012 - art., v. init.
Arrêté du 4 mai 2012 - art., v. init.
Arrêté du 7 novembre 2013 - art., v. init.
Arrêté du 7 novembre 2013 - art., v. init.
ARRÊTÉ du 28 novembre 2014 - art., v. init.
ARRÊTÉ du 28 novembre 2014 - art., v. init.
ARRÊTÉ du 27 mai 2015 - art., v. init.
ARRÊTÉ du 27 mai 2015 - art., v. init.
Arrêté du 24 juin 2016 - art., v. init.
Arrêté du 24 juin 2016 - art., v. init.
Arrêté du 12 décembre 2017 - art., v. init.
Arrêté du 14 décembre 2017 - art., v. init.
Arrêté du 9 mars 2018 - art., v. init.
Arrêté du 12 novembre 2018 - art., v. init.
Arrêté du 12 novembre 2018 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-4 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L863-7-1 (VT)
Codifié par: