Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article L756-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

I.-Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont exonérés des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 621-1.

II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 exerçant une activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont exonérées du versement de toute cotisation d'assurance vieillesse lorsque leur revenu d'activité ne dépasse pas un montant fixé par décret.


Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, par dérogation au 3° du I dudit article, le deuxième alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants ayant commencé leur activité à une date antérieure au 1er janvier 2017.

Pour l'application de la section 3 du chapitre 6 du titre 5 du livre 7, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2017 par les travailleurs indépendants exerçant leur activité depuis une date antérieure au 1er janvier 2016 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus d'activité de l'année 2015 et font l'objet d'une régularisation sur la base des revenus d'activité de l'année 2017 lorsque ceux-ci sont définitivement connus.


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