Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article L634-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve d'adaptation par décret.

Les coefficients de revalorisation mentionnés à l'article L. 161-25 sont applicables aux prestations contributives mentionnées au présent article.



Code de la sécurité sociale L812-1, L813-5 :
dérogation.
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