Code de la sécurité sociale - Article R381-20
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Article R381-20
- Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
- Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Les étudiants bénéficient de la réduction ou suppression de la participation dans les conditions prévues aux articles L. 160-13 et L. 160-14, sans qu'ils aient à justifier d'une interruption d'études.