Code de la sécurité sociale - Article L861-2
Chemin :
- Partie législative
- Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59
- Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2013-1031 du 15 novembre 2013 - art. 2, v. init.
Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1, v. init.
Code de l'énergie - art. R337-1 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D380-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D380-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L863-1 (VT)