Code de la sécurité sociale - Article L162-22-10
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- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 61
I.-Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-22-9, les éléments suivants :
1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical ;
2° Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 ;
3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés ci-dessus, des établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.
Les éléments mentionnés aux 1° et 3° prennent effet le 1er mars de l'année en cours et ceux mentionnés au 2° le 1er janvier de la même année, à l'exception de ceux fixés en application du II bis.
II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-9 en distinguant, d'une part, le montant annuel des charges afférentes à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 et, d'autre part, le montant annuel des autres charges en identifiant les dépenses relatives aux activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile.
II bis.-Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie en application du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-9, l'Etat peut, après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 de manière à concourir au respect de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-9. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégories d'établissements et par tarifs de prestations.
III.-Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-9 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
IV.-Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8
Cité par:
Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (V)
Arrêté du 8 octobre 2004 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 8 octobre 2004 - art. 6 (Ab)
Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 6 (V)
Arrêté du 5 mars 2006 - art. 5 (Ab)
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 74 (V)
Arrêté du 27 février 2007 - art. 6 (V)
Arrêté du 30 mars 2007 - art. 2 (V)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 62, v. init.
Décret n°2007-1931 du 26 décembre 2007 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 23 janvier 2008 - art. 4 (M)
Arrêté du 25 février 2008 - art. (V)
Arrêté du 25 février 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 27 février 2008 - art. 3, v. init.
Arrêté du 27 février 2008 - art. 5, v. init.
Décret n°2008-1528 du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 21 janvier 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 19 février 2009 - art. 6 (VD)
Arrêté du 27 février 2009 - art. 3, v. init.
Arrêté du 27 février 2009 - art. 5, v. init.
LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (VD)
Arrêté du 27 février 2010 - art. 3, v. init.
Arrêté du 27 février 2010 - art. 5, v. init.
Décret n°2010-667 du 17 juin 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 9 septembre 2010 (V)
Arrêté du 30 décembre 2010 (V)
Arrêté du 1er mars 2011 - art. 5, v. init.
Arrêté du 1er mars 2011 - art. 7, v. init.
LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 69 (V)
Arrêté du 10 octobre 2011, v. init.
Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 1 (V)
LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 92, v. init.
Arrêté du 28 décembre 2011, v. init.
Arrêté du 28 février 2012 - art. 5, v. init.
Arrêté du 28 février 2012 - art. 6, v. init.
Décision n°2012-659 DC du 13 décembre 2012 - art., v. init.
Observations du - art., v. init.
Arrêté du 24 décembre 2012 (V)
Arrêté du 22 février 2013 - art. 5, v. init.
Arrêté du 22 février 2013 - art. 6, v. init.
Arrêté du 2 mars 2013 (V)
Arrêté du 20 juin 2013, v. init.
LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 43 (VT)
Arrêté du 25 février 2014 (V)
Arrêté du 25 février 2014 - art. 5, v. init.
Arrêté du 25 février 2014 - art. 6, v. init.
ARRÊTÉ du 11 juin 2014, v. init.
ARRÊTÉ du 24 décembre 2014, v. init.
ARRÊTÉ du 19 février 2015 - art. 19 (V)
ARRÊTÉ du 19 février 2015 - art. 22 (V)
ARRÊTÉ du 19 février 2015 - art. 23 (V)
ARRÊTÉ du 19 février 2015 - art. 3 (V)
ARRÊTÉ du 4 mars 2015 (V)
ARRÊTÉ du 4 mars 2015 - art. 2 (V)
ARRÊTÉ du 4 mars 2015 - art. 5, v. init.
ARRÊTÉ du 4 mars 2015 - art. 7, v. init.
ARRÊTÉ du 4 mars 2015 - art. 8, v. init.
ARRÊTÉ du 6 août 2015, v. init.
Décision n°2015-723 DC - art., v. init.
Arrêté du 25 février 2016 - art. 12
Arrêté du 25 février 2016 - art. 13
Arrêté du 4 mars 2016 - art. 5, v. init.
Arrêté du 4 mars 2016 - art. 7, v. init.
Arrêté du 4 mars 2016 - art. 8, v. init.
Arrêté du 4 mars 2016, v. init.
Arrêté du 16 août 2016, v. init.
Arrêté du 29 décembre 2016, v. init.
Décision n°390060 du 28 décembre 2016 - art., v. init.
Arrêté du 27 février 2017 - art. 3
Arrêté du 13 mars 2017 - art. 5, v. init.
Arrêté du 13 mars 2017 - art. 7, v. init.
Arrêté du 13 mars 2017 - art. 8, v. init.
Arrêté du 13 mars 2017, v. init.
Arrêté du 10 octobre 2017, v. init.
Arrêté du 28 décembre 2017, v. init.
Arrêté du 28 février 2018 - art. 5, v. init.
Arrêté du 28 février 2018 - art. 7, v. init.
Arrêté du 28 février 2018 - art. 9, v. init.
Arrêté du 28 février 2018, v. init.
Arrêté du 12 avril 2018, v. init.
Arrêté du 17 avril 2018 - art. 3
Code de la santé publique - art. D6145-31 (V)
Code de la santé publique - art. L6145-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L6145-4 (VD)
Code de la santé publique - art. R6145-10 (M)
Code de la santé publique - art. R6145-31 (T)
Code de la santé publique - art. R6145-35 (T)
Code de la santé publique - art. R6145-36 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-39 (T)
Code de la santé publique - art. R6146-72-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6161-15 (V)
Code de la santé publique - art. R714-3-30 (Ab)
Code de la santé publique - art. R714-3-35 (Ab)
Code de la santé publique - art. R714-3-7 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-21-2 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-21-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-11 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-11-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-9-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-31-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-25 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-20 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-36-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-37-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1-4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1-8 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-6 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-45-4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-45-5 (Ab)