Code de la sécurité sociale - Article D241-13
Chemin :
- Modifié par Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 - art. 1
- Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée et le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L241-17
Code de la sécurité sociale. - art. L241-18
Code de la sécurité sociale. - art. R243-59
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. D241-15 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-16 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-20 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-21 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-22 (Ab)
Codifié par: