Code de la sécurité sociale - Article L131-8
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- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 12
- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 16 (V)
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 59,03 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 24,27 % ;
-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 16,7 % ;
2° (Abrogé)
3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ;
4° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques est versé à la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 ;
5° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret, est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 58,10 % ;
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 7,86 % ;
c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 15,44 % ;
d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;
e) Aux branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 9,18 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;
h) Au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, pour une fraction correspondant à 1,48 % ;
i) Au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail, pour une fraction correspondant à 1,25 % ;
j) A la compensation, dans les conditions définies à l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,89 %.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article.
Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 article 16 III : A titre dérogatoire, l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable, pour l'année 2012, sous réserve des adaptations suivantes du 7° du même article :
1° A la fin du a, le taux " 58,10 % " est remplacé par le taux " 52,33 % " ;
2° A la fin du b, le taux " 7,86 % " est remplacé par le taux " 11,17 % " ;
3° Au e, le taux " 9,18 % " est remplacé par le taux " 10 % " ;
4° Au f, le taux " 0,60 % " est remplacé par le taux " 0,66 % " ;
5° Il est ajouté un k ainsi rédigé :
k) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 1,58 %.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 231
Code général des impôts, CGI. - art. 568
Code général des impôts, CGI. - art. 575
Code rural - art. L722-27
Code rural - art. L722-8
Code du travail - art. L5423-24
Code de la sécurité sociale. - art. L200-2
Code de la sécurité sociale. - art. L241-17
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-6
Cité par:
Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 5 (V)
Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 16 (V)
Loi - art. 29 (V)
Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 12 (V)
Loi - art. 37 (V)
Loi - art. 50 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (M)
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 41 (V)
LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (VT)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 54, v. init.
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 6 (V)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 5 (V)
Arrêté du 30 janvier 2008 - art., v. init.
Arrêté du 4 mars 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 4 mars 2008 - art. 3., v. init.
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 125, v. init.
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 13, v. init.
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 6, v. init.
Arrêté du 24 février 2010 - art., v. init.
LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 3, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 82 (V)
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 16, v. init.
Arrêté du 16 janvier 2013 - art. 1 (V)
ARRÊTÉ du 4 août 2014 - art. 1 (V)
ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 32, v. init.
Décret n°2016-289 du 10 mars 2016 - art. 1
Arrêté du 10 juin 2016 - art. 1 (V)
Arrêté du 19 décembre 2017 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L225-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-3 (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 1001 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-2 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-9 (M)