Code de la sécurité sociale - Article L241-2
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 16 (V)
- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 26 (V)
- Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 59
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
1° Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :
1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;
2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;
3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par :
a) Les fabricants de lunettes pour une fraction égale à 43 % du produit collecté ;
b) Les fabricants d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques ;
c) Les médecins généralistes ;
d) Les établissements et services hospitaliers ;
e) Les établissements et services d'hébergement médicalisé pour personnes âgées ;
f) Les sociétés d'ambulance ;
4° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée au 1° de l'article L. 137-16 ;
5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;
6° La part du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 fixée au dernier alinéa du II de l'article L. 245-16 ;
7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 N, 1600-0 O, 1600-0 R et 1635 bis AE du code général des impôts et les droits perçus au titre de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;
8° Une fraction du produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L131-2
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8
Code de la sécurité sociale. - art. L137-15
Code de la sécurité sociale. - art. L137-16
Code de la sécurité sociale. - art. L137-20
Code de la sécurité sociale. - art. L137-21
Code de la sécurité sociale. - art. L137-22
Code de la sécurité sociale. - art. L245-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-16
Code de la sécurité sociale. - art. L331-8
Code de la sécurité sociale. - art. L381-1
Code de la sécurité sociale. - art. L722-8-3
Code de la sécurité sociale. - art. L742-1
Cité par:
Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 9 (V)
Arrêté du 5 août 1993 - art. 2 (V)
Arrêté du 8 juillet 1996 - art. 2 (V)
Arrêté du 7 août 1997 - art. 2 (V)
Arrêté du 12 novembre 2008, v. init.
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 125, v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 72 (V)
LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art., v. init.
Décret n°2012-356 du 14 mars 2012 - art. (V)
LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. (V)
LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-959 du 16 août 2012 - art. (V)
LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. (V)
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37, v. init.
Décret n°2012-1553 du 29 décembre 2012 - art. (V)
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 53, v. init.
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. (V)
Arrêté du 2 avril 2013 - art. (Ab)
LOI n°2013-712 du 5 août 2013 - art. 6 (V)
Décret n°2013-1283 du 29 décembre 2013 - art., v. init.
LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. (V)
Arrêté du 25 février 2014 - art. (Ab)
ARRÊTÉ du 27 juin 2014 - art. (V)
ARRÊTÉ du 23 juin 2014 - art., v. init.
LOI n°2014-855 du 31 juillet 2014 - art. 6 (V)
DÉCRET n°2014-1695 du 30 décembre 2014 (V)
LOI n°2015-957 du 3 août 2015 - art. 6 (V)
LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 6 (V)
Décision n°2017-756 DC du 21 décembre 2017 - art., v. init.
Décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017 - art. 2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D134-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D221-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D221-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-21 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D255-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D758-4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L221-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-4-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L764-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R241-0-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R251-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-62 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-88 (V)
Code du travail - art. L352-3 (AbD)
Code du travail - art. L5428-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-1 (VD)
Anciens textes: