Code de la sécurité sociale - Article L821-2
Chemin :
- Partie législative
- Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 182
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2005-1054 du 29 août 2005 - art. 1 (V)
Décision n°2011-123 QPC du 29 avril 2011 - art. 1, v. init.
Décision n°2011-123 QPC du 29 avril 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-974 du 16 août 2011 (V)
Ordonnance n°2014-463 du 7 mai 2014 - art. 2, v. init.
DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3, v. init.
DÉCRET n°2015-1280 du 13 octobre 2015 - art. 2, v. init.
Décret n°2016-212 du 26 février 2016 - art. 4
Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1, v. init.
Décret n°2019-629 du 24 juin 2019 - art. 1
Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. R823-4, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. D281-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L146-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L241-6 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. L244-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R14-10-32 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-12 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-8 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L841-1 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L861-6 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D821-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D821-1-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D821-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L531-6 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-4 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-7-2 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L842-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-24-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-14 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R755-0-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-7 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R26 ter (V)
Code du travail - art. D323-3-8 (M)
Anciens textes: