Article L722-5-1 (abrogé)
Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Création Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 32 () JORF 30 janvier 1993
Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de l'article L. 722-1 est modulé selon des modalités fixées par décret.