Code de la sécurité sociale - Article L162-21
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Article L162-21
L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de santé de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux.
Dans ces établissements de santé, il peut être demandé à l'assuré d'attester auprès des services administratifs de son identité, à l'occasion des soins qui lui sont dispensés, par la production d'un titre d'identité comportant sa photographie.
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Anciens textes:
Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 3 (V)
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 - art. 28 (VT)
Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art., v. init.
Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1223-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-4 (V)
Code de la santé publique - art. L6133-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6147-3 (T)
Code de la santé publique - art. L6323-1 (V)
Code de la santé publique - art. L712-12 (Ab)
Code de la santé publique - art. L765-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6133-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-16 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-24 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-23 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L432-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L766-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-22 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R481-1 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 279 (VD)
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 - art. 28 (VT)
Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art., v. init.
Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1223-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-4 (V)
Code de la santé publique - art. L6133-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6147-3 (T)
Code de la santé publique - art. L6323-1 (V)
Code de la santé publique - art. L712-12 (Ab)
Code de la santé publique - art. L765-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6133-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-16 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-24 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-23 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L432-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L766-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-22 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R481-1 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 279 (VD)
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