Code de la sécurité sociale - Article L161-22
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
- Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19 (M)
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.
Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu.
Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;
2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;
5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;
6°) des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail ;
7°) activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ;
8° Activités de tutorat d'un ou de plusieurs salariés par un ancien salarié de l'entreprise exerçant, après la liquidation de sa pension, cette activité, à titre exclusif, auprès du même employeur sous le régime d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée maximale et dans la limite d'un montant de cumul fixés par décret. Ce décret détermine également les conditions d'ancienneté acquise dans l'entreprise que doit remplir l'intéressé ainsi que le délai maximum séparant son départ de l'entreprise et son retour dans celle-ci.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L811-2
Code de la sécurité sociale. - art. L311-3
Code de la sécurité sociale. - art. L351-1
Code de la sécurité sociale. - art. L351-15
Code de la sécurité sociale. - art. L351-8
Code de la sécurité sociale. - art. L382-1
Code de la sécurité sociale. - art. L634-6-1
Code de la sécurité sociale. - art. L711-1
Cité par:
Décret n°51-727 du 6 juin 1951 - art. 1 bis (Ab)
Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 14 (V)
Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 - art. 5 (V)
Loi n°87-563 du 17 juillet 1987 - art. 8 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 108 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 109 (V)
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 - art. 14-1 (VD)
Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 - art. 34 (V)
Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 138 (V)
LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
portant diverses modifications (annexes I et III) - art. (VNE)
à l'accord du 8 décembre 1961 - art. (VNE)
Décret n°2009-1145 du 22 septembre 2009, v. init.
Décret n°2010-14 du 7 janvier 2010 - art. 2, v. init.
LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 117, v. init.
Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19, v. init.
Décret n°2012-184 du 7 février 2012 - art. 3 (V)
Décret n°2012-1168 du 17 octobre 2012 - art. 9, v. init.
Arrêté du 28 décembre 2012 - art. 8 (V)
LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19, v. init.
DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 (V)
ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1, v. init.
LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 8
Arrêté du 31 janvier 2018 - art. (V)
relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite compl... - art. 87 (VNE)
relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite compl... - art. 90 (VNE)
Code de la mutualité - art. L114-26 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D160-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-1-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-16 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-16-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-17 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-18 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-19 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-20 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-21 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-6 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-17 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-27 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L357-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L643-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-10 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-11-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-11 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-11-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R352-1 (Ab)
Code des assurances - art. L144-1 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L84 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L86 (VD)
Code du travail - art. L1242-4 (V)
Code du travail - art. L992-9 (AbD)
Code rural - art. L353-1 (Ab)
Code rural et de la pêche maritime - art. L732-39 (V)
Anciens textes:
Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 - art. 6 (T)
Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 - art. 3 bis (Ab)
Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 - art. 6 (M)