Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

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Article D351-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2009-1739 du 30 décembre 2009 - art. 2

Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré :

1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;

2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.


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