Code de la santé publique - Article R6144-50
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Article R6144-50
- Modifié par Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 5
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement ou de groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public les personnels mentionnés du 1° au 5° du II de l'article R. 6144-42.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A gérés et recrutés au niveau national en application du cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée n'ont pas la qualité d'électeur.