Code de la santé publique - Article L6323-1-5
Chemin :
Article L6323-1-5
Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés.
Les centres de santé peuvent bénéficier de la participation de bénévoles à leurs activités.
NOTA :
Conformément aux dispositions du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 6323-1-15 du code de la santé publique et au plus tard le 1er avril 2018, sous réserve des dispositions des II et III dudit article 3.