Code de la santé publique - Article L1110-12
Chemin :
Pour l'application du présent titre, l'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :
1° Soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cadre d'une structure de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;
2° Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l'équipe de soins par le patient qui s'adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;
3° Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 25 novembre 2016 - art. 1, v. init.
Arrêté du 25 novembre 2016, v. init.
Décret n°2017-813 du 5 mai 2017 - art. 4 (V)
Décret n°2018-125 du 21 février 2018 - art. 1
Décret n°2018-173 du 9 mars 2018 - art. 1
Délibération n°2017-280 du 26 octobre 2017 - art., v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L113-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105-2 (V)
Code de la santé publique - art. D1110-3-1 (V)
Code de la santé publique - art. D1110-3-4 (V)
Code de la santé publique - art. D6327-10 (V)
Code de la santé publique - art. D6327-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1110-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1521-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1541-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1541-2 (V)
Code de la santé publique - art. L5126-1 (VD)
Code de la santé publique - art. R1111-20-5 (V)
Code de la santé publique - art. R1111-41 (V)
Code de la santé publique - art. R1111-8-3 (V)
Code de la santé publique - art. R1112-1-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-31-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-50-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-50-12 (V)
Créé par: LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 96 (V)