Code de la santé publique - Article L1331-26-1
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Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.
Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur exécution d'office.
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24-2 (Ab)
Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V)
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 23, v. init.
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24, v. init.
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 52, v. init.
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 84, v. init.
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 172 (VT)
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 173 (VT)
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 174 (VT)
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 175 (VT)
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 30 (VT)
Décision n°2016-581 QPC du 5 octobre 2016 - art., v. init.
Arrêté du 10 octobre 2016 - art. Annexe 4 (VD)
Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. R2122-1, v. init.
Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. R2651-3, v. init.
Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. R2661-3, v. init.
Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. R2671-3, v. init.
Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. R2681-3, v. init.
Code civil - art. 2384-1 (V)
Code de la commande publique - art. R2651-3 (VD)
Code de la commande publique - art. R2661-3 (VD)
Code de la commande publique - art. R2671-3 (VD)
Code de la commande publique - art. R2681-3 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L541-1 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L543-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L711-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-28-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-30 (V)
Code des marchés publics - art. 35 (VT)