Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

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Article L4113-1-1

Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 66

Les organismes, notamment de formation, délivrant les formations, diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4113-1 transmettent au service ou à l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé des informations certifiées concernant les diplômes, certificats, titres ou attestations de formation délivrés aux personnes susceptibles d'exercer l'une des professions médicales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa, notamment les catégories d'informations concernées et la date à laquelle ce dispositif est mis en œuvre.


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