Code de la santé publique - Article R6152-542
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- Modifié par Décret n°2010-1212 du 13 octobre 2010 - art. 3
Peuvent également être recrutés comme assistants spécialistes associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6152-538 :
1° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au I de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4221-12, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions des mêmes articles ;
2° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au II de l'article L. 4111-2, à l'article L. 4131-1-1, à l'article L. 4141-3-1, à l'article L. 4221-14-1 et à l'article L. 4221-14-2, pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles.
Les dispositions de l'article R. 6152-541 relatives à la justification d'une bonne connaissance de la langue française ne sont pas applicables aux assistants associés recrutés dans ces conditions.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L4131-1-1
Code de la santé publique - art. L4141-3-1
Code de la santé publique - art. L4221-12
Code de la santé publique - art. L4221-14-1
Code de la santé publique - art. L4221-14-2
Code de la santé publique - art. R6152-538
Code de la santé publique - art. R6152-541
Cité par:
Décret n°2012-659 du 4 mai 2012 - art. 3 (V)
Code de la santé publique - art. D4111-6 (V)
Code de la santé publique - art. D4221-12 (V)
Code de la santé publique - art. D4221-5 (V)
Code de la santé publique - art. R4111-18 (V)
Code de la santé publique - art. R4221-13 (Ab)
Code de la santé publique - art. R4221-13-6 (V)