Article R1123-43
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 13
Le comité rend son avis dans les conditions prévues à l'article R. 1123-23.
Si l'avis du comité est défavorable, le promoteur ne peut mettre en œuvre la modification de la recherche.