Code de la santé publique - Article L6222-2
Chemin :
Article L6222-2
- Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V)
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer à l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un site d'un laboratoire de biologie médicale, lorsqu'elle aurait pour effet de porter, sur la zone déterminée en application du b du 2° de l'article L. 1434-9 considérée, l'offre d'examens de biologie médicale à un niveau supérieur de 25 % à celui des besoins de la population tels qu'ils sont définis par le schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°2011-1268
du 10 octobre 2011 - art. 1 (Ab)
Décret n°2011-1268 du 10 octobre 2011 - art. 4 (Ab)
Décret n°2011-1268 du 10 octobre 2011 - art. 5 (Ab)
Code de la santé publique - art. D6211-13 (V)
Code de la santé publique - art. D6211-15 (V)
Code de la santé publique - art. D6211-16 (V)
Code de la santé publique - art. L1434-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1434-9 (V)
Code de la santé publique - art. R6222-8 (V)
Décret n°2011-1268 du 10 octobre 2011 - art. 4 (Ab)
Décret n°2011-1268 du 10 octobre 2011 - art. 5 (Ab)
Code de la santé publique - art. D6211-13 (V)
Code de la santé publique - art. D6211-15 (V)
Code de la santé publique - art. D6211-16 (V)
Code de la santé publique - art. L1434-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1434-9 (V)
Code de la santé publique - art. R6222-8 (V)
Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L761-1 (M)
Code de la santé publique - art. L761-18 (Ab)
Code de la santé publique - art. L761-18 (M)
Code de la santé publique - art. L761-2 (M)
Code de la santé publique - art. L761-18 (Ab)
Code de la santé publique - art. L761-18 (M)
Code de la santé publique - art. L761-2 (M)