Code de la santé publique - Article L6133-1
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Article L6133-1
- Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V)
Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres.
Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :
1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d'enseignement ou de recherche ;
2° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article L. 6122-1 ;
3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement.
Ce groupement poursuit un but non lucratif.
Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :
1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d'enseignement ou de recherche ;
2° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article L. 6122-1 ;
3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement.
Ce groupement poursuit un but non lucratif.
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Anciens textes:
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Arrêté du 22 décembre 2008 (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 2 (Ab)
DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 17 (V)
DÉCISION n°2014-434 QPC du 5 décembre 2014, v. init.
Arrêté du 30 mars 2018 - art. 1, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. D344-5-14 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (V)
Code de la santé publique - art. D3121-21 (V)
Code de la santé publique - art. L1221-10 (M)
Code de la santé publique - art. L5126-10 (VD)
Code de la santé publique - art. L5126-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6113-4 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-15 (VT)
Code de la santé publique - art. L6133-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6133-5 (V)
Code de la santé publique - art. L6133-6 (V)
Code de la santé publique - art. L6147-9 (M)
Code de la santé publique - art. L6211-21 (V)
Code de la santé publique - art. L6413-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. R1211-32 (V)
Code de la santé publique - art. R1221-19-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1221-20-2 (V)
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Code de la santé publique - art. R1221-44 (V)
Code de la santé publique - art. R5104-56-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5121-167 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-181 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-191 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-83 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-85 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-88 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-111 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-53 (V)
Code de la santé publique - art. R6111-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6111-12 (V)
Code de la santé publique - art. R6111-18 (V)
Code de la santé publique - art. R6111-8 (V)
Code de la santé publique - art. R6113-8 (V)
Code de la santé publique - art. R6133-12 (V)
Code de la santé publique - art. R6133-13 (V)
Code de la santé publique - art. R6133-14 (V)
Code de la santé publique - art. R711-1-15 (Ab)
Code de la santé publique - art. R711-1-18 (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 1382 C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 239 quater D (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. 1 (V)
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DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 17 (V)
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