Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 18 février 2017

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Article L4125-5

Version en vigueur depuis le 18 février 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 5

Les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires peuvent être déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

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